Res ipsa loquitur est une expression latine signifiant la chose parle d’elle-même. C’est une méthode pour prouver qu’un délit a été commis dans certains types de procès civils. En d’autres termes, il permet à un demandeur dans certaines affaires délictuelles d’invoquer simplement res ipsa loquitur pour prouver l’élément de négligence d’une cause d’action délictuelle.
En règle générale, lorsqu’un demandeur poursuit un défendeur pour un délit, le demandeur doit prouver plusieurs éléments d’une affaire. Premièrement, le demandeur doit prouver que le défendeur a intentionnellement ou par négligence causé les blessures. Deuxièmement, le demandeur doit prouver qu’il a réellement subi un préjudice à la suite des actions du défendeur.
Lorsque la res ipsa loquitur est invoquée, la doctrine permet au demandeur de gagner sa cause sans prouver explicitement la négligence. Il s’agit essentiellement d’une doctrine qui dit que l’action qui a causé le préjudice était si manifestement négligente que l’action parle d’elle-même et qu’aucune preuve supplémentaire n’est requise. Si cette doctrine s’applique et est acceptée par le tribunal, le demandeur n’a qu’à prouver qu’il a subi des dommages à la suite des actions du défendeur afin de gagner l’affaire.
Res ipsa loquitur est une forme de preuve acceptable aux États-Unis, à Hong Kong et en Écosse. Il est connu sous différents noms dans différents pays. Le Canada a essentiellement renversé la doctrine de la res ipsa loquitor. L’Angleterre utilise la doctrine pour suggérer une forte présomption en faveur de la négligence, mais cela ne peut pas être une preuve concluante.
Cette doctrine est appropriée lorsqu’une action causant un préjudice répond à quatre critères distincts. Si ces quatre critères s’appliquent, il peut être invoqué pour démontrer que l’action était négligente. Cela signifie que la plaignante pourra gagner son procès sans prouver explicitement sa négligence.
Les quatre critères d’application de la res ipsa loquitur sont les suivants : l’accident ne se produirait pas s’il n’y avait pas eu négligence ; dans la situation particulière, cela ne s’est pas produit sans négligence ; l’action ou l’événement a été causé par un instrument qui était sous le contrôle exclusif du défendeur ; et l’accident ou la blessure n’a en aucune façon été causé ou contribué par le demandeur dans l’affaire. Cela signifie que si le demandeur a fait preuve de négligence contributive ou s’est également comporté d’une manière qui a conduit à l’accident, le demandeur ne peut invoquer la res ipsa loquitur. Cela signifie également que tout ce qui a causé du tort au demandeur doit avoir été exclusivement géré ou contrôlé par le défendeur et aucun autre individu.