Qu’est-ce qu’un prêt de second privilège?

Parfois appelé participation de dernier ressort, un deuxième prêt privilégié est un titre de créance dans lequel le prêteur a une créance secondaire sur tous les actifs détenus à titre de privilège sur cette dette. En règle générale, ce type de situation existe lorsque le prêteur est prêt à imposer un privilège sur un actif qui porte déjà un privilège d’un créancier différent. Selon les réglementations gouvernementales qui s’appliquent dans la juridiction où se trouvent le créancier et le débiteur, le titulaire du prêt de second privilège peut être tenu de déposer des documents juridiques auprès d’une agence locale. Ces documents affirmeraient que le titulaire de ce deuxième privilège reconnaît la revendication prioritaire d’un autre titulaire de privilège et comprend qu’en cas de défaut, cette première revendication sera réglée avant que la question du deuxième privilège ne soit traitée.

Un exemple courant de prêt de deuxième privilège est une deuxième hypothèque sur un certain type de bien immobilier. Comme pour la première hypothèque, le prêteur hypothécaire secondaire accepte normalement la propriété comme garantie du montant du prêt et met en place un privilège qui reste en vigueur jusqu’à ce que la dette soit remboursée. Dans le cas où le débiteur ferait défaut sur ces deux prêts, les tribunaux se prononceraient sur le règlement de la première hypothèque ou de l’hypothèque principale, puis passeraient au règlement de cette deuxième hypothèque. En supposant que les actifs du débiteur soient suffisants, les deux dettes peuvent être réglées en tout ou en partie.

Il y a souvent une certaine confusion entre ce que l’on entend par un prêt de second rang et une dette subordonnée. Deux distinctions importantes existent entre ces deux formes de dette. L’une des principales différences réside dans le fait que la dette subordonnée peut être garantie ou non garantie. Cela signifie qu’une dette de ce type peut impliquer ou non un privilège sur des actifs spécifiques détenus par le débiteur. En revanche, un deuxième prêt de privilège a une créance déclarée sur un actif particulier.

La deuxième différence concerne la prise en compte de la charge totale d’endettement supportée par le débiteur, telle qu’elle est présente devant un tribunal. Cela est particulièrement vrai dans les situations où le débiteur déclare faillite. Toute dette considérée comme un prêt de second rang sera réglée avant que toute dette répondant aux critères légaux de classification comme dette subordonnée ne soit traitée. Cela crée un processus ordonné qui traitera du premier prêt privilégié, puis passera au deuxième prêt privilégié et mènera finalement à l’examen de la dette subordonnée.